Tél. : 06 22 41 48 80 – E-mail : chantaljamet@yahoo.fr  – Chantal JAMET, Médiateure – Chemin du Grand Pinée 83440 CALLIAN

Chantal JAMET

Médiation

 

MEDIATEURE Près la Cour d'Appel, agréée FFCM, CNMA, Avocate honoraire,

Formatrice certifiée QUALIOPI

Adoptez le réflexe "Médiation"!

Décret du 11 mai 2023 sur la tentative préalable obligatoire d’un MARC

par | Nov 3, 2023 | 0 commentaires

Répéter les choses n’est pas inutile, même si…
« Quand on n’a pas de mémoire, on se répète, quand on en a, on répète les autres » (Alain BRIE, Le mot du silencieux).

Ensuite du Décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, conciliation…, la médiation est rendue obligatoire dans différents cas.

Dans ce décret est réintroduit l’article 750-1 du code de procédure civile qui prévoit, à peine d’irrecevabilité de la demande en justice, pour certaines catégories de litiges, une tentative obligatoire de résolution amiable du conflit.

Confondant toujours la médiation avec les autres modes amiables, ce décret est ainsi libellé dans son article 1 :

L’article 750-1 du code de procédure civile est rétabli dans la rédaction suivante :« Art. 750-1.-En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.« Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :« 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;« 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;« 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;« 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;« 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »

L’article R211-3-4 visé dans ce texte, dans sa version en vigueur, indique :

« Le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage ».

L’Article R211-3-8, également cité dans ce décret, dans sa version en vigueur, précise que :

« Le tribunal judiciaire connaît :1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil ;3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;4° Des contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires « .


La médiation est donc un préalable obligatoire pour les actions relatives à :


Des litiges inférieurs à 5 000 € ;
Au bornage ;
Aux plantations ou à l’élagage des arbres et des haies ;
Au curage des fossés et des canaux ;
Au creusement d’un puits ou d’une fosse d’aisance, à la construction de cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, à l’adossement à ce mur mitoyen d’une étable ou l’établissement d’un magasin de sel ou d’amas de matières corrosives ;
Aux contestations relatives à l’établissement ou à l’exercice de servitudes ;
Aux contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales de propriétaires.

Ceci permet d’être plus précis à ce jour sachant que cette obligation de recours préalable à un mode amiable va devenir de plus en plus prégnante, notamment avec l’arrivée de l’ARA (audience de règlement amiable) et la césure dans le procès.

J’invite donc les juristes à se former rapidement aux modes amiables avant d’être considérés comme obsolètes.

Belle journée et portez vous bien !