Comment reconnaître un « Bon Médiateur » ?
C’est en partant des définitions, des qualifications données par les textes à ce mot et du parcours que doit suivre un médiateur pour être labellisé ou agréé que je vais tenter de dresser le portrait de ce que pourrait être, selon mon expérience, un bon médiateur.
I – Tout d’abord quelle est l’origine du mot « médiateur » pour tenter de le définir ?
Partons de l’étymologie d’un mot pour en saisir l’essence. Le mot « médiateur » trouve son origine dans le mot grec « mesites », lui même prenant racine en « mesos », le « milieu », le « med » en latin. Le médiateur est donc celui qui est « au milieu de », « entre », comme la Méditerranée est le mer entre deux terres… Il est un intermédiaire.
Le mot « Médiateur » traduit en différentes langues rappelle la notion de « milieu » :
Anglais : mediator ou go-between
Allemand : Vermittler (mit : milieu)
Espagnol : mediador
Italien : mediatore
Grec : mesites (mesos : milieu)
Latin : mediator (med : milieu)
Roumain : mediator…
Que deviennent ces mots masculins quand ils sont mis au féminin ?
Dans la plupart des langues, la différence n’existe pas car le mot est neutre, mis au participe présent ou formé par une locution. En France, nous lui donnons un féminin. Vous entendez surtout le mot « médiatrice », de plus en plus souvent « médiateure » ou « intermédiaire » ?
Le mot « médiatrice » me gêne car ce terme n’est retenu dans le Dictionnaire Larousse que dans une approche mathématique. C’est une « Droite perpendiculaire à un segment et passant par son milieu. (C’est l’ensemble des points d’un plan contenant ce segment, équidistants de ses extrémités.) ». Dans les écrits d’Aristote traitant des mathématiques, on découvre ce mot de la langue grecque ancienne.
Le lien entre « médiatrice » et les verbes « couper », « trancher », vient spontanément à l’esprit. Une de mes Consœurs ajoute que « médiatrice » fait penser à « maitresse d’école » avec l’image correspondante de direction, d’évaluation. Pourrait-on garder le mot au masculin ou le féminiser en la « médiateure », comme on dit l’ « auteure », la « Professeure » ?
L’étymologie du mot « médiateur « ne suffit pas à définir la façon dont on conçoit sa mission aujourd’hui.
- Cette personne doit avoir des qualités et des compétences particulières, comme le dit Madame la Professeure Michèle GUILLAUME-HOFNUNG, dans son livre « La Médiation » (éd. PUF, Coll. « Que sais-je ?», 2015) :
Globalement, la médiation se définit avant tout comme un processus de communication éthique reposant sur la responsabilité et l’autonomie des participants, dans lequel un tiers – impartial, indépendant, neutre, avec la seule autorité que lui reconnaissent les médieurs – favorise par des entretiens confidentiels l’établissement, le rétablissement, du lien social, la prévention ou le règlement de la situation en cause.
D’autres définitions encore :
– Celle retenue par le législateur français (article 1530 du Code de Procédure civile) pour définir la médiation conventionnelle, fait l’amalgame entre « médiation » et « conciliation » :
La médiation et la conciliation conventionnelles […] s’entendent […], de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
– La définition du GEMME (Groupement Européen des Magistrats pour la Mediation) :
La médiation consiste à confier à un tiers impartial, qualifié et sans pouvoir de décision sur le fond, le médiateur, la mission d’entendre les parties en conflit et de confronter leurs points de vue au cours d’entretiens, contradictoires ou non, afin de les aider à rétablir une communication et à trouver elles-mêmes des accords mutuellement acceptables.
… Ces définitions aussi bonnes soient elles, ne permettent pas de saisir ce qui fait un bon médiateur.
II – Comment définir un bon médiateur dans les faits, cette personne qui vous accompagne dans votre démarche pour prévenir, régler votre conflit, construire un projet, maintenir la paix sociale, être un intermédiaire entre vous et un autre, quelque chose d’autre?
Pour cela, la formation du médiateur est essentielle. Je le répète, on n’est pas naturellement médiateur. On ne nait pas médiateur. Même si l’on a des prédispositions, une formation s’impose quand on travaille avec des êtres vivants.
Des pistes nous sont données dans les formulaires que l’on doit remplir pour être accepté comme médiateurs, par exemple, au sein de la FFCM, auprès des Cours d’Appel ou dans le Centre National des Médiateurs Avocats (CNMA)…
Quelles sont ces conditions ?
D’une part, ce que j’appelle d’une façon générale les « particularités » que j’ai détaillées dans différent articles ou mémoires. Ces particularités sont en partie définies dans le Code National de Déontologie du Médiateur. Ce sont :
– Des Postures : l’ndépendance, l’impartialité, la neutralité, la confidentialité…
– Des Qualités : liberté, respectabilité, responsabilité, honnêteté, loyauté, humanisme, empathie…
– Des Capacités : écoute, respect, sens du dialogue, responsabilité…
– Des Compétences : celles requises dans l’exercice du métier de médiateur…
D’autre part, des formations et ce qui s’y apparente. Ces compétences s’acquièrent essentiellement par des formations et des jeux de rôle de médiation.
Des formations, oui mais lesquelles ?
– Celles suivies auprès des centres de formation reconnus, répertoriés.
– Avec des formateurs compétents, reconnus, dans ce domaine.
Les formations initiales telles que définies par la FFCM sont une très bonne base faite de droit, de psychologie, d’étude du processus de médiation et de négociation, des outils et des techniques de la médiation que sont l’écoute active, le questionnement, la reformulation…
– L’exigence d’un minimum de 200 h de formation dont les 50 premières heures concernent les principes de la médiation.
– Tout enseignement concernant la médiation doit être fait de 50 % de cours sur le droit, le processus, les qualités du médiateur, en médiation et 50 % d’exercices et jeux de rôle.
– Une formation continue obligatoire de 20 h par an dont 7 ou 10 heures de supervision et d’analyse de pratiques.
– Des exercices et des jeux de rôles, primordiaux pour apprendre à être un médiateur dans toutes circonstances en médiation.
– La supervision permet de vérifier l’état de neutralité du médiateur en médiation et au médiateur de prendre conscience de ses apriori et de son éventuelle implication personnelle, de sa tendance à identifier son propre vécu dans le différend qui oppose les médieurs, de vérifier son ressenti au cours des médiations qu’il a faites.
– L’analyse de pratique permet au médiateur de perfectionner son travail en étudiant sa posture, ses réactions, sa façon de diriger les débats lors des médiations qu’il a effectuées.
– Mais aussi : des mises en situation, par exemple, celles de tenir une permanence gratuite d’information à la médiation dans des lieux publics habilités pour cela (Maison des Associations, Mairies, organismes caritatifs…).
III – Ce qu’on exige d’un médiateur
On trouve aussi dans les Codes français quelques éléments qui permettent de se faire une petite idée…
Si ce n’est que la confusion faite entre « médiation » et « conciliations » à des conséquences ravageuses.
J’ai suffisamment écrit sur la différence entre « médiation » et « conciliation » pour ne pas le faire encore ici. Ce que Madame la Professeure, Michèle GUILLAUME-HOFNUNG, fait bien mieux encore. Cette confusion tient encore à des querelles de pouvoir et de volonté de s’accaparer des parts de marchés… On n’a jamais empêché l’eau d’aller où elle voulait. On peut lui préparer un chemin qu’elle suivra… ou pas.
Donc « conciliation » entraîne « proposition de solutions, souvent décision fortement orientée par le tiers-conciliateur » quand « médiation » signifie « choix libre de la solution par les participants à la médiation ». Quelque soient les arguties sémantiques utilisées pour faire croire que « médiation » est un succédané de « conciliation », il y a des différences fondamentales entre les deux processus que sont le libre arbitre, l’autodétermination des participants, leur « empowerment » comme disent les anglo-saxons.
Mais revenons aux textes.
– Le Code pénal tout d’abord, souvent occulté par les non-juristes. En effet, en tant qu’avocats, experts, magistrats, nous sommes dans l’obligation de justifier de la virginité de notre casier judiciaire.
Il est nécessaire de rappeler certains textes du Code Pénal :
– Article R15-33-33 modifié par Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 – art. 2 JORF 29 septembre 2004
Le médiateur ou le délégué du procureur de la République doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas exercer de fonctions judiciaires ou participer au fonctionnement du service de la justice ou être investi d’un mandat électif dans le ressort de la cour d’appel ;
2° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3° Présenter des garanties de compétence, d’indépendance et d’impartialité ;
4° Ne pas être âgé de plus de 75 ans ;
5° Sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ne pas être conjoint, concubin, parent ou allié jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement d’un magistrat ou d’un fonctionnaire de la juridiction ou lié avec l’un d’entre eux par un pacte civil de solidarité.
Le médiateur ou le délégué du procureur de la République appelé à se voir confier des missions concernant des mineurs doit en outre s’être signalé par l’intérêt qu’il porte aux questions de l’enfance.
Lorsqu’une association envisage une modification de la liste mentionnée au 7° de l’article R. 15-33-32 ou de désigner, pour accomplir les missions confiées à l’association, une personne physique n’ayant pas été personnellement habilitée, elle doit en aviser le procureur de la République. Ce dernier lui indique, le cas échéant, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions mentionnées aux alinéas précédents, ne peuvent être autorisées à accomplir les missions confiées à l’association.
Article R15-33-34 créé par Décret n°2001-71 du 29 janvier 2001 – art. 2 JORF 30 janvier 2001
Le médiateur et le délégué du procureur de la République sont tenus à l’obligation du secret dans les conditions fixées par l’article 226-13 du code pénal.
- Les textes des organismes comme la FFCM, le CNB, la CECMC, les Cours d’Appel…
– Pour la FFCM, le CNB, un médiateur doit, outre garantir son indépendance, la confidentialité des débats, faire preuve de neutralité, d’impartialité, d’humanisme, d’empathie :
– Adhérer au Code National de Déontologie des Médiateur
– Avoir un casier judiciaire vierge
– Avoir une assurance responsabilité civile
– Avoir une formation de de 200 h dont 50 % minimum de pratique et d’exercices, avec une formation initiale de 40 h minimum et des formations d’approfondissement de 160 h minimum, dispensées par des organismes certifiés, agréés
– Suivre une formation obligatoire de 20 heures par an, dont 10 h de formation et 10 h de supervision
– Intervenir dans des colloques, écrire et publier des articles sur la médiation et la négociation dans des tribunes, presse…
– Pour les Cours d’Appel, la CECMC, les conditions sont similaires. S’y ajoutent :
– la nécessité d’avoir fait des médiations, d’avoir de l’expérience,
– être spécialisé dans un domaine particulier, familial, succession, voisinage, entreprises, social…
– être membres d’un ou plusieurs centres de médiation « ayant pignon sur rue »
- L’AFNOR exige en plus :
– que les formations soient sanctionnées par des feuilles de présence signées par demie-journée, des formateurs justifiant de leur parcours et de leur qualité, un contrôle continu et un contrôle final, des exercices, des jeux de rôles, des supports des cours…
– que les normes de sécurité physiques soient respectées dans le cadre de l’exercice de la médiation et de la formation à la médiation.
J’ajouterai que :
– La certification des médiateurs et des centres de médiation devrait s’inspirer de ces conditions d’excellence et les futurs textes décrétant cette certification devraient se servir des normes définies par les organismes cités ci-dessus qui ont l’expérience de la médiation et de la négociation et surtout… des médiateurs.
– En précisant que le choix d’un médiateur reste de la responsabilité de celui qui le choisit, le médiateur n’ayant d’autre pouvoir que d’informer les participants à la médiation, de les aider à suivre les règles du processus, de les accompagner sur le chemin de la prévention ou du règlement de leur différend, sans avoir d’autre obligation qu’une obligation de moyen qui se résume à sa parfaite connaissance de la médiation, des outils et des techniques qui la sous-tendent.
– C’est dans ces conditions que notre Centre de Médiation et de Formation à la Médiation est affilié à la FFCM et à l’ANM, satisfait aux conditions requises par l’ensemble de ces organismes pour exercer des missions de Médiation et dispenser des formations à la médiation et à la négociation dans les meilleures conditions. Alternative de Médiateurs Indépendants (AMI-MEDIATION) est certifié par l’AFNOR (AFAQ) comme centre de formation et ces formations sont agréées par la FFMC et le CNB.
Bon choix !
Et beaucoup de bonheur à vous en ce Premier Mai !